Conscient de ces inconvénients, la loi relative à la simplification de la vie des entreprises a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures tendant à simplifier les modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du CCH.
L’ordonnance n°2015-1075 du 27 août 2015, publiée au JO du 28 août amende donc les dispositions de la loi ALUR. Toutefois, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de 5 mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Certaines des informations pourront ainsi être remises en amont à l’acquéreur sans être obligatoirement annexés à la promesse de vente.
Cette remise, si l’acquéreur en est d’accord ne passera plus désormais par un support papier mais pourra être effective par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l’acceptation expresse par l’acquéreur.
L’allégement des formalités se traduit par la suppression de l’obligation de transmettre des informations sur la copropriété :
– soit lorsqu’elles ne présentent pas un intérêt avéré pour l’acquéreur comme l’indication des charges restant dus par le vendeur puisqu’elles seront prélevées sur le prix. Les informations financières de la copropriété seront ciblées sur les seuls éléments utiles pour l’acquéreur. Un arrêté précisera le contenu de ces informations ;
– soit lorsque l’acquéreur étant propriétaire d’un autre lot de copropriété dispose déjà des informations en sa qualité de copropriétaire comme en cas de vente de lots secondaires tels qu’un emplacement de stationnement, une cave ou un grenier, etc.
Par ailleurs, l’attestation comportant la mention de la superficie privative du lot mis en vente est supprimée car elle fait double emploi avec l’obligation de mention de la superficie imposée par la loi Carrez dans toute promesse de vente de lot de copropriété (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 46).
A l’inverse la protection de l’acquéreur se trouve renforcée, le vendeur ayant l’obligation de remise des procès-verbaux d’assemblée générale sauf s’il n’a pas été en mesure de les obtenir du syndic alors que le texte antérieur ne prévoyait l’annexion de ces documents que si le vendeur en disposait. De plus, il est précisé que si l’acte authentique n’est pas précédé d’une promesse de vente, les informations sont jointes au projet d’acte authentique notifié ou remis à l’acquéreur.
La liste des documents à transmettre pour faire courir le délai de réflexion (à défaut de promesse) est sensiblement réduite. Ainsi, le délai de réflexion court même si ne sont pas jointes au projet d’acte authentique les pièces indiquant :
– le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
– les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;
– lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.